C-24.2, r. 37.1.01 - Projet pilote relatif à la circulation sur les chemins publics composés d’une chaussée à voie centrale bidirectionnelle

Texte complet
10. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public doit appliquer sur la chaussée une ligne de délimitation des voies entre la voie centrale et une voie multifonctionnelle.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’une intersection n’est pas réglementée par des panneaux d’arrêt pour la circulation sur la chaussée à voie centrale bidirectionnelle, aucune ligne de délimitation des voies ne peut être appliquée:
1°  lorsque cette intersection est en forme de croix, à l’intérieur de celle-ci, comme illustré sur le dessin normalisé PP 3 de l’annexe II;
2°  lorsque cette intersection est en forme de T, entre la voie centrale et la voie multifonctionnelle traversée par les véhicules routiers qui s’engagent sur la chaussée à voie centrale bidirectionnelle ou la quittent, comme illustré sur le dessin normalisé PP 5 de l’annexe II.
Au sens du présent projet pilote, on entend par:
«ligne de délimitation des voies» une ligne simple blanche composée en alternance de trait et d’espace d’une longueur de 1 m et d’une largeur comprise entre 0,1 et 0,15 m.
A.M. 2024-14, a. 10.
En vig.: 2024-07-03
10. La personne responsable de l’entretien d’un chemin public doit appliquer sur la chaussée une ligne de délimitation des voies entre la voie centrale et une voie multifonctionnelle.
Malgré le premier alinéa, lorsqu’une intersection n’est pas réglementée par des panneaux d’arrêt pour la circulation sur la chaussée à voie centrale bidirectionnelle, aucune ligne de délimitation des voies ne peut être appliquée:
1°  lorsque cette intersection est en forme de croix, à l’intérieur de celle-ci, comme illustré sur le dessin normalisé PP 3 de l’annexe II;
2°  lorsque cette intersection est en forme de T, entre la voie centrale et la voie multifonctionnelle traversée par les véhicules routiers qui s’engagent sur la chaussée à voie centrale bidirectionnelle ou la quittent, comme illustré sur le dessin normalisé PP 5 de l’annexe II.
Au sens du présent projet pilote, on entend par:
«ligne de délimitation des voies» une ligne simple blanche composée en alternance de trait et d’espace d’une longueur de 1 m et d’une largeur comprise entre 0,1 et 0,15 m.
A.M. 2024-14, a. 10.